Statuts et Règlements
FEDERATION CANADIENNE DES ARCHERS INC.
(ci-après appelée l’« association »)
1. La dénomination sociale de l’association est, en français, la Fédération canadienne des archers inc. et en anglais, Federation of Canadian Archers Inc.
2. Les buts de l’association sont les suivants:
a) perpétuer, favoriser et diriger la pratique du tir à l’arc, conformément à l’esprit sportif et au traditionalisme honorable qui caractérisent ce sport très ancien;
b) avoir compétence pour réglementer le tir à l’arc et traiter toute transgression aux règlements, appliquer les principes de la pratique du tir à l’arc sous toutes ses formes et tenir des tournois annuels afin de déterminer les champions et championnes de l’association;
c) travailler en collaboration avec les associations provinciales affiliées en vue de l’atteinte des buts susmentionnés;
d) représenter le Canada aux épreuves internationales de tir à l’arc;
e) recevoir des présents et des dons qui permettent de promouvoir les buts susmentionnés.
Ces objectifs doivent être réalisés dans plus d’une province du Canada.
3. Le siège social de l’association sera situé dans la Municipalité régionale d’Ottawa-Carleton (province de l’Ontario).
4. L’association ne doit pas procurer à ses membres un profit financier et tout bénéfice ou autre plus-value de l’association doit servir à promouvoir les buts de cette dernière.
Règlement intérieur général de :
LA FÉDÉRATION CANADIENNE DES ARCHERS INC. (FEDERATION OF CANADIAN ARCHERS INC) (ci-après appelée l’» association »)
ARTICLE I – SIÈGE SOCIAL
1.01 Jusqu’à modification conformément à la Loi, le siège social de l’association doit se trouver à l’endroit indiqué dans la Charte et à tout endroit où le conseil d’administration peut éventuellement décider de l’établir.
1.02 L’association peut établir, si le conseil d’administration le juge opportun et adopte une résolution en ce sens, d’autres bureaux et agences ailleurs au Canada.
ARTICLE II - SCEAU
2.01 Jusqu’à nouvel ordre, le sceau apposé dans la marge des présentes doit constituer le sceau social de l’association. Ledit sceau doit demeurer sous la garde du vice-président – secrétaire de direction / trésorier et ne doit être remis à cette personne ou à ces personnes qu’avec l’autorisation, par voie de résolution, du conseil d’administration.
ARTICLE III – CONSEIL D’ADMINISTRATION
3.01 Nombre de membres. Les affaires de l’association doivent être administrées par un conseil d’administration composé des personnes suivantes :
a) un (1) administrateur provincial pour chaque membre votant (défini ci-après), élu ou nommé par ledit membre votant, ainsi qu’il aura été déterminé;
b) trois (3) administrateurs élus par les membres votants (ci-après appelés «administrateurs élus au suffrage universel ») lors de l’assemblée générale annuelle, tenue les années impaires, ainsi qu’il est prévu ci-après;
b) un (1) administrateur, appelé « représentant des athlètes », nommé au conseil par le Comité des athlètes de haut niveau. Le nom de cette personne doit être communiqué à l’association avant l’assemblée générale annuelle au cours de laquelle ledit représentant doit être nommé.
3.02 Mandats et nomination ou élection aux postes vacants
a) Le mandat des administrateurs provinciaux doit être déterminé par les membres votants concernés.
b) Le mandat des administrateurs élus au suffrage universel doit avoir une durée maximale de deux (2) ans, à compter de la date de l’assemblée au cours de laquelle les administrateurs sont élus ou nommés, jusqu’à l’assemblée générale annuelle subséquente au cours de laquelle des élections doivent avoir lieu ou jusqu’à ce que leurs successeurs soient élus ou nommés.
c) Le mandat du représentant des athlètes et des administrateurs élus au suffrage universel doit avoir une durée maximale de deux (2) ans.
3.03 Annulation de mandat
Le mandat d’un administrateur peut être annulé sur-le-champ dans les cas suivants:
a) si l’administrateur ne satisfait pas aux exigences de la Loi, de la Charte ou de tout autre règlement valable portant sur la compétence des administrateurs;
b) s’il démissionne de ses fonctions et donne avis conforme à l’association de sa décision;
c) si un membre en règle de la FCA informe un membre du bureau ou du conseil d’administration par écrit, en lui donnant tous les détails, du fait qu’un administrateur a fait preuve d’irresponsabilité sur le plan financier ou a d’une certaine façon compromis l’intégrité de la Fédération, le bureau de la FCA doit procéder à un examen du cas dudit administrateur. Si une enquête approfondie permet d’établir le bien-fondé des accusations contre l’administrateur, le bureau doit constituer un comité spécial, chargé d’étudier l’affaire en détail. Un rapport complet, incluant une recommandation des mesures à prendre – et la durée de l’expulsion si une telle mesure est préconisée –,doit être présenté au conseil d’administration dans un délai qu’aura déterminé le bureau. Si le comité spécial recommande une expulsion, une assemblée extraordinaire de l’ensemble du conseil d’administration doit être convoquée. Cette assemblée doit avoir lieu dans les soixante (60) jours suivant la présentation du rapport du comité spécial. L’administrateur concerné doit être immédiatement informé, par la poste et avec accusé de réception, de tous les détails des accusations portées et de la décision du comité spécial. Il doit être invité à se présenter devant le conseil afin d’assurer sa défense. S’il décide de ne pas assister à cette assemblée extraordinaire, la décision du conseil fera fond sur les conclusions et les recommandations du comité spécial. Après les délibérations, tous les administrateurs devront voter et une majorité des deux tiers des suffrages sera nécessaire à l’adoption de la motion d’expulsion. La décision du conseil sera finale;
d) si on constate qu’il ne jouit pas ou ne jouit plus de toutes ses facultés mentales ou s’il fait faillite, cesse ses paiements, s’arrange à l’amiable avec ses créanciers ou décède.
3.04 Élection
a) Les administrateurs provinciaux, qui doivent être élus ou nommés de la manière, à l’endroit et au moment déterminés par les membres votants concernés, deviennent des administrateurs de droit de l’association au début de la première réunion du conseil d’administration suivant leur nomination ou leur élection et la communication de l’avis concernant leur élection ou leur nomination.
b) Cinquante percent des administrateurs élus au suffrage universel doivent être élus par les membres, lors de l’assemblée générale annuelle, tenue les années impaires. Les membres de l’association qui souhaitent postuler à l’un des postes doivent faire connaître leur intention au président à ce moment-là. Les mises en candidature doivent ensuite prendre fin et chaque candidat doit avoir la possibilité de faire un bref exposé devant les membres. L’élection des nouveaux administrateurs doit ensuite avoir lieu.
L’élection des administrateurs au suffrage universel doit avoir lieu par scrutin secret lors de l’assemblée générale annuelle. Le directeur administratif de l’association est chargé de la conduite équitable de l’élection, du dénombrement des suffrages et de la destruction des bulletins de vote. Les membres votants doivent être autorisés à exprimer autant de suffrages qu’il y a de candidats à l’élection, jusqu’à un maximum d’un (1). Les candidats ayant obtenu le plus grand nombre de votes doivent être déclarés élu. Si deux candidats ou plus à un poste obtiennent le même nombre de suffrages, les membres votants doivent procéder à un autre vote. Seuls les candidats ayant obtenu le même nombre de suffrages et les membres votants doivent être autorisés à exprimer chacun un (1) suffrage pour seulement un (1) des candidats et celui d’entre eux qui obtient alors le plus grand nombre de votes doit être déclaré élu. Pour pouvoir être déclaré élu, un candidat doit avoir obtenu au moins TROIS votes.
c) Le Comité des athlètes de haut niveau doit établir la procédure d’élection du représentant des athlètes et procéder à son élection conformément à cette procédure.
3.05 Procédure de mise en candidature et d’élection des membres du bureau
Lors des années impaires, le conseil doit, à l’assemblée générale annuelle suivant immédiatement l’élection du nouveau conseil d’administration, se réunir à huis clos en vue d’élire les nouveaux membres du bureau. Le directeur administratif doit présider aux délibérations, consigner les mises en candidature, organiser le scrutin et détruire ensuite les bulletins de vote. Les membres du conseil qui souhaitent briguer l’un des postes doivent faire part de leur intention au président à ce moment-là. L’appel de mises en candidature doit ensuite prendre fin et chaque candidat doit avoir la possibilité de faire un bref exposé devant le conseil. L’élection des nouveaux membres du bureau doit ensuite avoir lieu.
L’élection des membres du bureau doit avoir lieu par scrutin secret et les membres votants doivent être autorisés à exprimer un vote pour chaque poste. Pour pouvoir être déclaré élu, un candidat doit avoir obtenu au moins 50%+1votes. Le candidat ayant obtenu le plus grand nombre de votes doit être déclaré élu à un poste particulier à titre de membre du bureau. Si deux candidats ou plus à un poste obtiennent le même nombre de suffrages, les membres votants doivent procéder à un autre vote. Seuls les candidats ayant obtenu le même nombre de suffrages et les membres votants doivent être autorisés à exprimer chacun un (1) vote pour seulement un (1) des candidats et celui d’entre eux qui obtient alors le plus grand nombre de suffrages doit être déclaré élu.
La séance doit être suspendue après l’élection des nouveaux membres du bureau, qui doivent être présentés aux membres à la reprise de l’assemblée générale annuelle.
3.06 Admissibilité. Chaque administrateur doit être, au moment de sa mise en candidature, de son élection et pendant l’exercice de son mandat, un membre en règle de l’association.
ARTICLE IV – RÉUNIONS DES ADMINISTRATEURS
4.01 Avis. Les administrateurs peuvent se réunir à tout moment et à tout endroit au Canada qu’ils auront éventuellement déterminés. Le président doit convoquer au moins une (1) réunion par année civile. Si le poste de président est vacant, la réunion doit être convoquée par le vice-président, Administration, à l’endroit, à la date et à l’heure déterminée par le président ou le vice-président. Chaque administrateur doit être informé de la tenue de la réunion – en personne, par la poste ou par communication télégraphique ou téléphonique – au moins vingt et un (21) jours (excluant le jour de la communication de l’avis, mais incluant la date pour laquelle l’avis est donné) avant la tenue de la réunion, sous réserve que le conseil d’administration puisse toujours se réunir à n’importe quel moment et sans préavis officiel, si tous les administrateurs sont présents ou si ceux qui sont absents ont renoncé à l’avis ou ont consenti par écrit à la tenue de la réunion en leur absence. Nulle erreur ou omission commise par inadvertance dans la communication d’une convocation à une réunion des administrateurs ne doit invalider ladite réunion ou invalider ou rendre nul un acte quelconque de cette assemblée. Tout administrateur peut, à n’importe quel moment, renoncer à l’avis de convocation à une réunion quelconque et peut ratifier et approuver l’un ou l’autre ou la totalité des actes de cette assemblée. Conformément aux dispositions de la Loi, les administrateurs et les comités d’administrateurs peuvent se réunir par conférence téléphonique ou à l’aide d’un autre médium, sous réserve que ces médias permettent à tous les participants d’entendre ce que dit chacun et que tous les administrateurs y consentent pour l’une ou l’autre ou pour l’ensemble des réunions. Tout administrateur qui participe à une réunion tenue à l’aide des médias susmentionnés est réputé avoir assisté à ladite réunion.
Il n’est pas nécessaire que la convocation à une réunion quelconque des administrateurs en indique l’ordre du jour, sauf disposition contraire de la Loi ou de tout autre règlement de l’association.
La première réunion du conseil d’administration peut avoir lieu immédiatement après l’assemblée générale des membres au cours de laquelle il y a eu élection des membres du bureau ou après l’élection d’un administrateur pour combler une vacance au conseil. Il n’est pas nécessaire de convoquer à cette réunion les nouveaux administrateurs pour assurer sa légalité, sous réserve que le quorum soit atteint.
Les administrateurs permanents peuvent prendre des mesures même s’il y a une vacance dans leurs rangs. Toutefois, si leur nombre devait diminuer à un niveau inférieur au nombre nécessaire à l’atteinte d’un quorum, ils pourraient uniquement prendre les mesures nécessaires pour accroître leur nombre afin d’atteindre le niveau voulu ou convoquer les membres à une assemblée générale.
Une réunion du conseil d’administration peut être convoquée à la demande de la majorité des membres du conseil, sur présentation d’une requête en ce sens au secrétaire de l’association. Dès réception d’une telle requête, le secrétaire doit sur-le-champ prendre les dispositions nécessaires à la convocation d’une réunion au siège social de l’association, laquelle doit avoir lieu dans les vingt et un (21) jours suivant la date de réception de l’avis, à l’heure qu’il aura déterminée.
4.02 Quorum. La présence de six (6) administrateurs, dont pas moins de trois (3) administrateurs provinciaux, est requise pour atteindre le quorum nécessaire pour que l’assemblée puisse valablement délibérer.
4.03 Vote. Une majorité de 50%+1 des suffrages doit permettre de décider de tout point soulevé lors d’une réunion des administrateurs. Chaque administrateur doit exprimer un (1) vote. Les votes par poste sont reilures, si le quorum obligatoire a été attient et si les politiques et processus de la FCA ont été suivis. On ne doit pas être ratifié à la prochaine réunion.
4.04 Les membres de l’association doivent pouvoir assister, à titre d’observateurs, aux délibérations du conseil d’administration. Des personnes qui ne sont pas membres de l’association peuvent être invitées, avec l’approbation du président, à assister à ces réunions.
ARTICLE V - RÉMUNÉRATION DES ADMINISTRATEURS, DES MEMBRES DU BUREAU ET DU PERSONNEL
5.01 Les administrateurs ou les membres du bureau ne doivent pas avoir droit, à ce titre, à une rémunération quelconque, mais avoir droit à un remboursement de leurs frais de déplacement et autres dépenses engagées à juste titre pour vaquer aux affaires et assister aux réunions de l’association. Tout administrateur qui est un véritable employé de l’association (que ce soit à plein temps ou à temps partiel) peut recevoir une rémunération à l’égard des services qu’il rend à ce titre.
ARTICLE VI - SOUMISSION DE CONTRATS OU D’ACTES À L’APPROBATION DES MEMBRES
6.01 Il est loisible au conseil d’administration de soumettre tout contrat, mesure ou acte, pour approbation ou ratification, à une assemblée des membres convoquée à cette fin. Tout contrat, mesure ou acte approuvé ou ratifié par une résolution adoptée à la majorité des voix lors d’une telle assemblée (sauf disposition contraire ou supplémentaire de la Loi, de la Charte ou de tout autre règlement) doit être tenu pour aussi valable et exécutoire pour l’association et tous les membres que s’il avait été approuvé ou ratifié par chaque membre.
ARTICLE VII - PROTECTION DES ADMINISTRATEURS, DES MEMBRES DU BUREAU ET AUTRES
7.01 Limitation de responsabilité. Nul administrateur ou membre du bureau de l’association ne doit répondre des actes, encaissements, omissions ou manquements de tout autre administrateur, membre du bureau ou employé, ou du fait de s’être associé à un encaissement ou à un autre acte par conformisme, ou de tout dommage ou perte subi ou dépense engagée par l’association à cause d’un vice de titre de propriété quelconque acquis par ordre du conseil, pour l’association ou en son nom, ou d’un vice de tout titre de placement dans lequel l’association doit investir des fonds, ou de tout dommage ou perte imputable à la faillite, à l’insolvabilité ou à des actes tortueux d’une personne à qui l’association a confié la garde de fonds, de titres ou de biens, ou de toute perte imputable à une erreur de jugement ou à une omission de sa part, ou de tout autre dommage, perte ou infortune, quel qu’il soit, devant survenir dans l’exécution des fonctions de son poste ou y ayant trait, sauf si ce dommage, cette perte ou cette infortune est imputable à une négligence ou à un manquement de sa part, sous réserve que rien aux présentes ne le soustrait à une obligation en vertu de la Loi.
7.02 Dédommagement. Sauf en ce qui concerne une action en justice intentée par elle-même ou en son nom en vue d’obtenir un jugement en sa faveur, l’association doit dédommager tout administrateur ou membre du bureau de l’association, actuel ou ancien, ses héritiers et ses mandataires, de tous les frais et dépenses, y compris tout montant versé pour régler une action en justice ou en exécution d’un jugement, qu’il aura raisonnablement engagés à l’égard d’une action en justice ou d’une poursuite civile, au criminel ou administrative à laquelle il est partie à titre d’administrateur ou de membre du bureau, actuel ou ancien, de l’association ou d’une autre association, si
a) il a agi honnêtement et de bonne foi, au mieux des intérêts de l’association et
b) dans le cas d’une action en justice ou d’une poursuite au criminel ou administrative ayant abouti à l’imposition d’une amende, il avait des motifs raisonnables de croire que sa conduite était légitime.
7.03 L’association doit, avec l’approbation d’un tribunal, dédommager toute personne visée par le paragraphe 7.02 en ce qui concerne une action en justice intentée par l’association ou en son nom en vue d’obtenir un jugement en sa faveur, à laquelle elle est partie à titre d’administrateur ou de membre du bureau de l’association, actuel ou ancien, de tous les frais et dépenses qu’elle aura raisonnablement engagés à l’égard de ladite poursuite, si elle a agi honnêtement et de bonne foi au mieux des intérêts de l’association et dans le cas d’une action en justice ou d’une poursuite au criminel ou administrative ayant abouti à l’imposition d’une amende, si elle avait des motifs raisonnables de croire que sa conduite était légitime.
7.04 Conformément aux dispositions de la Loi, l’association doit dédommager toute personne visée par le paragraphe 7.02, dont le bien-fondé des arguments présentés en défense à toute action en justice ou poursuite civile, au criminel ou administrative à laquelle elle est partie à titre d’administrateur ou de membre du bureau, actuel ou ancien, de l’association ou d’une autre association a été reconnu, de tous les frais ou dépenses qu’elle aura raisonnablement engagés à l’égard de ladite action en justice ou poursuite.
7.05 Assurance. Sous réserve des restrictions prévues par la Loi, l’association peut acquérir et garder une assurance au profit de ses administrateurs et des membres de son bureau, ainsi que l’aura déterminé, le cas échéant, le conseil.
ARTICLE VIII - MEMBRES DU BUREAU
8.01 Les administrateurs doivent élire ou nommer les membres du bureau, choisis dans leurs rangs, selon les procédures énoncées au paragraphe 3.05. La durée de chaque mandat doit être de deux (2) ans. Nul administrateur ne peut assumer plus de trois (3) mandats consécutifs au même poste. Si un poste devient vacant au bureau, le conseil peut choisir un autre membre dans ses rangs pour le combler pour le reste de la durée du mandat.
8.02 Ensemble, les membres du bureau de l’association constituent l’entité appelée «bureau». Celui-ci doit comprendre un (1) président et cinq (5) vice-présidents au maximum et un (1) président et deux (2) vice-présidents au minimum.
Les membres du bureau porteront les titres suivants (la liste n’est pas exhaustive), ou une combinaison de ceux-ci:
Président
V.-p., Administration et communications
V.-p., Athlètes de haut niveau
V.-p., Conseil du tir à l’arc du Canada
V.-p., Sur cible animalière
V.-p., Commercialisation
V.-p., Secteur international.
8.03 Autres fonctions et postes. Le conseil doit être autorisé à créer et à combler, au sein de l’association, tout poste autre qu’un poste administratif s’il le juge nécessaire de temps à autre.
8.04 Sous réserve des fonctions et (ou) des attributions expressément prévues aux présentes, les fonctions et les attributions de chaque membre du bureau de l’association doivent être déterminées par le conseil d’administration; sinon, celles-ci doivent correspondre aux fonctions et attributions généralement inhérentes à ces postes.
ARTICLE IX – MEMBRES DE L’ASSOCIATION
9.01 Les membres de l’association sont répartis en deux (2) catégories: membres votants et membres sans droit de vote.
9.02 Membres votants. Les membres votants de l’association doivent comprendre une (1) organisation de chaque province ou territoire, accréditée à l’égard de cette province ou de ce territoire par le conseil d’administration et en règle avec l’association. Chaque organisation doit avoir droit à une (1) voix à toutes les assemblées des membres ou sur toute question à l’égard de laquelle les membres ont droit de procéder à un vote. Les organisations exercent leur droit de vote par l’entremise d’au moins un (1) fondé de pouvoir et d’un nombre maximal de cinq (5) comandataires (pouvant être désignés sous le nom de « délégués ayant droit de vote »), conformément à la décision d’une majorité des mandataires et selon les dispositions des présentes. Une (1) seule organisation de chaque province ou territoire du Canada peut être accréditée à l’égard de cette province ou de ce territoire, à quelque moment que ce soit, par le conseil d’administration.
9.03 Les membres sans droit de vote doivent comprendre tous les particuliers, clubs et organismes affiliés n’ayant pas la qualité de membres votants ainsi qu’il est défini dans les présentes.
9.04 Catégories de membres particuliers sans droit de vote. Peut devenir membre sans droit de vote de l’association tout particulier vivant au Canada, qui satisfait aux critères d’adhésion de l’association établis le cas échéant par le conseil d’administration et dont la demande est agréée par le conseil d’administration. Les catégories de membres sans droit de vote sont réparties comme suit:
a) particulier: catégorie ouverte à tout candidat qui acquitte le droit d’adhésion;
b) famille: catégorie ouverte à tout groupe familial qui acquitte le droit d’adhésion. Famille s’entend d’un groupement de personnes liées entre elles par le mariage ou vivant en union de fait, pouvant inclure une personne ou plus à charge, au sens légal du terme, de l’un des conjoints ou des deux, toutes ces personnes vivant sous le même toit;
c) membre honoraire: le conseil peut reconnaître à une personne l’état de membre honoraire, pour une durée déterminée et avec dispense du droit d’adhésion, en reconnaissance de ses mérites particuliers, de services rendus ou de sa contribution à l’association;
d) membre à vie: catégorie ouverte à tout candidat qui acquitte le droit d’adhésion;
e) groupe: catégorie ouverte à tout candidat qui acquitte le droit d’adhésion par l’intermédiaire de son club local affilié à la FCA ou de son association provinciale de tir à l’arc.
9.05 Catégories de membres sans droit de vote (clubs et organismes). L’adhésion en tant que membres sans droit de vote (ci-après appelée « affiliation ») est ouverte aux clubs et aux organismes qui satisfont aux critères établis s’il y a lieu par le conseil à cet égard par voie de résolution et dont la demande est agréée par le conseil d’administration. Les catégories de ce type d’affiliation sont réparties comme suit:
a) club: catégorie ouverte à tout club de tir à l’arc qui satisfait aux critères établis par le conseil;
b) autre: catégorie ouverte à tout groupe ou organisme désireux de s’associer au sport du tir à l’arc;
c) membre honoraire: le conseil peut reconnaître l’état de membre honoraire, avec dispense du droit d’adhésion et d’autres titres justificatifs, en reconnaissance de mérites particuliers, de services rendus ou d’une contribution à l’association, selon ce qu’aura déterminé le conseil dans chaque cas.
9.06 Droit d’adhésion. Le droit d’adhésion que doivent acquitter les diverses classes et catégories de membres de l’association doit être déterminé par le conseil, à discrétion, par voie de résolution. Sans restreindre la portée générale de ce qui précède, le conseil peut éventuellement prévoir des taux spéciaux pour les membres particuliers sans droit de vote qui font également partie de clubs ou d’organismes affiliés.
9.07 Cessation de participation
a) Dans toutes les classes et catégories, tout état de membre autre qu’un état de membre à vie doit devenir caduc le 31 décembre de chaque année, sous réserve toutefois de la reconduction des droits et des privilèges inhérents à cet état jusqu’au 31 janvier suivant, date à laquelle tous ces droits et privilèges doivent devenir caducs si le membre n’a pas renouvelé son adhésion et acquitté le droit d’adhésion établi par le conseil pour l’année en cause. Tout membre ayant omis de renouveler son adhésion avant le 31 janvier de chaque année peut par la suite présenter une nouvelle demande d’adhésion, mais les droits et les privilèges y afférents ne doivent prendre effet qu’après la présentation de ladite demande et l’acquittement du droit d’adhésion.
b) Tout membre sans droit de vote peut mettre fin à son adhésion en informant l’association par écrit de son intention, l’avis étant envoyé au siège social et signé par le membre concerné ou son fondé de pouvoir dûment autorisé.
c) Le conseil d’administration peut, par voie de résolution, suspendre un membre ou l’exclure. Nul membre ne doit être suspendu ou exclu sans avoir d’abord été informé des motifs d’une telle mesure et eu la possibilité d’être entendu par le conseil d’administration lors d’une réunion convoquée à cette fin. La suspension ou l’expulsion d’un membre doit prendre effet à la date à laquelle le conseil d’administration adopte une résolution à cet effet, mais elle doit être sujette à confirmation, abrogation ou modification par les membres votants lors de l’assemblée générale annuelle subséquente ou lors d’une assemblée extraordinaire des membres convoquée à cette fin, à laquelle le membre concerné doit d’abord avoir la possibilité d’être entendu par les membres ayant droit de vote à cet égard.
9.08 L’adhésion à l’association n’est pas cessible.
ARTICLE X – ASSEMBLÉE DES MEMBRES
10.01 Assemblée annuelle. Sous réserve des dispositions de la Loi et de la Charte, l’assemblée annuelle des membres doit avoir lieu à l’endroit au Canada et à la date déterminée par le conseil d’administration.
10.02 Assemblées extraordinaires. Les membres peuvent être convoqués à une assemblée autre que l’assemblée annuelle comme suit:
a) sur l’ordre du conseil d’administration, à quelque moment et à quelque endroit que ce soit au Canada;
b) par avis écrit d’au moins trois (3) membres votants en règle, ledit avis étant envoyé au siège social de l’association et signé au nom desdits membres; ou
c) par avis d’au moins vingt-cinq (25) membres (votants ou sans droit de vote) en règle, incluant nécessairement des membres résidant dans au moins trois (3) provinces du Canada, ledit avis indiquant l’ordre du jour de l’assemblée et étant signé par ces membres et envoyé au siège social de l’association.
Lorsqu’une demande de convocation d’assemblée extraordinaire est présentée conformément aux dispositions de l’alinéa b) ou c) ci-dessus, le conseil d’administration doit déterminer l’endroit et la date de ladite assemblée, laquelle, quoi qu’il en soit, doit avoir lieu dans un délai de soixante (60) jours, à compter de la date de réception de ladite demande.
10.03 Avis
a) Un avis imprimé, manuscrit ou dactylographié indiquant le jour, l’heure et l’endroit de l’assemblée et son ordre du jour et lorsqu’un point particulier doit y être traité, fournissant suffisamment de renseignements pour permettre de porter un jugement éclairé sur la décision devant être prise, doit être soit envoyé par la poste, sous envoi ou pli affranchi, à chaque membre ayant droit de vote à l’assemblée, au moins vingt et un (21) jours (excluant le jour de la mise à la poste, mais incluant la date pour laquelle l’avis est donné) avant la date de l’assemblée, à l’adresse qui figure dans les registres de l’association ou si aucune adresse n’y figure, à la dernière adresse connue du membre selon le secrétaire; soit publié dans la publication officielle de l’association à une date antérieure d’au moins vingt et un jour (21) jours (excluant le jour de la mise à la poste, mais incluant la date pour laquelle l’avis est donné) à la date de l’assemblée, sous réserve toujours que les membres votants puissent se réunir à n’importe quelle fin, à n’importe quel moment et à n’importe quel endroit sans préavis, si tous les membres votants ayant droit à un avis de convocation sont présents ou sont représentés par un fondé de pouvoir à l’assemblée ou si les membres absents ont fait part de leur consentement par écrit à la tenue de ladite assemblée. Tout membre ou fondé de pouvoir dûment nommé peut renoncer à l’avis de convocation à une assemblée ou se désister d’une réclamation à l’égard de toute irrégularité dans une assemblée quelconque ou dans ledit avis.
b) La non-réception, par un membre ou un administrateur, d’un avis de convocation à une assemblée lorsque les dispositions des présentes visant ledit avis ont été dûment respectées ne doit pas invalider les délibérations ou les actes de ladite assemblée ou d’une autre.
c) Tout membre ou administrateur peut, à quelque moment que ce soit, renoncer à un avis devant être donné en vertu des présentes.
d) Tout avis de convocation à une assemblée envoyé aux membres votants doit leur rappeler qu’ils ont le droit de voter par procuration.
10.04 Non-convocation. L’omission accidentelle de donner avis de convocation à une assemblée ou la non-réception d’un tel avis par un membre ou plus ne doivent pas invalider une résolution quelconque adoptée par cette assemblée ou les actes de cette assemblée.
10.05 Ajournement. Le président peut, avec l’assentiment d’une assemblée à laquelle il y a quorum, ou doit, au gré de l’assemblée, ajourner une séance à un autre moment et à un autre endroit, mais à la reprise, l’assemblée ne doit traiter nul point à l’ordre du jour autre que ceux dont elle n’avait pas fini de délibérer au moment de l’ajournement. Lorsqu’une séance est ajournée à trente (30) jours ou plus, il faut donner avis de convocation à la séance ainsi reportée, comme s’il s’agissait d’une assemblée originale. Sous réserve de ce qui précède, il n’est pas nécessaire de donner avis d’un ajournement ou de l’ordre du jour à la reprise de la séance.
10.06 Vote. Une résolution mise aux voix à toute assemblée générale ou extraordinaire doit nécessiter un vote par les membres y ayant droit et le scrutin doit être secret lorsque les dispositions des présentes l’exigent ou si au moins un membre en fait la demande.
10.07 Présidence d’une assemblée. Le président ou, en son absence, le vice-président - secrétaire de direction / trésorier doit présider toute assemblée générale et extraordinaire de l’association. Toutefois, en leur absence, les membres présents doivent avoir le droit de choisir une personne dans leurs rangs pour présider l’assemblée. Le président de l’assemblée ne doit pas avoir, à ce titre, une voix prépondérante ou droit à un second vote.
10.08 Vote. Si l’élection d’un président ou la question de l’ajournement est mise aux voix lors d’une assemblée quelconque, le vote doit avoir lieu sur-le-champ, avant l’ajournement.
10.09 Procédure de vote. Si toute autre question est mise aux voix lors d’une assemblée quelconque, le vote doit avoir lieu de la manière et au moment prescrits (sur-le-champ ou à la reprise après ajournement) par le président. Le résultat d’un vote doit être tenu pour la résolution de l’assemblée à laquelle le vote a été demandé.
10.10 Objection à la qualité d’un membre votant. Nulle objection à la qualité d’un membre votant quelconque ne doit être formulée si ce n’est à une assemblée ou pendant la séance au cours de laquelle le suffrage faisant l’objet de l’objection est exprimé. Toute objection formulée en temps utile doit être déférée au président de l’assemblée, qui statuera en première instance.
10.11 Procédure. Sauf dispositions contraires de la Charte ou de tout autre règlement valable de l’association, l’édition courante du Robert’s Rules of Order doit guider la conduite des assemblées.
10.12 Lors de chaque assemblée annuelle, les membres votants doivent nommer un vérificateur des comptes de l’association pour fins de présentation d’un rapport aux membres à l’assemblée annuelle subséquente. Le vérificateur doit exercer sa charge jusqu’à l’assemblée annuelle subséquente, sous réserve que les administrateurs puissent combler toute vacance temporaire dans son service. Le conseil d’administration doit déterminer la rémunération du vérificateur.
ARTICLE XI - FONDÉS DE POUVOIR
11.01 Les suffrages peuvent être exprimés en personne ou par procuration. Lors de chaque assemblée à laquelle il a droit de vote, tout membre votant présent doit pouvoir exprimer un suffrage.
11.02 La nomination d’un fondé de pouvoir doit se faire par écrit, sous le seing du mandant ou de son fondé de pouvoir.
11.03 L’acte de nomination d’un fondé de pouvoir peut avoir le libellé suivant ou tout autre libellé usuel:
Je, soussigné, de , membre votant de , nomme par les présentes de comme mon fondé de pouvoir pour qu’il assiste et agisse pour mon compte et en mon nom à l’assemblée de l’association qui aura lieu le jour du mois de 20 et à toute reprise de celle-ci en cas d’ajournement.
Signé le jour du mois de 20 .
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Signature du membre
11.04 Un suffrage exprimé conformément aux modalités d’un acte de procuration doit être valable en dépit de la révocation de la procuration ou du pouvoir en vertu duquel la procuration a été signée, sous réserve que nul avis par écrit d’une telle révocation n’ait été reçu par l’association, à son siège social, ou par le secrétaire de l’assemblée, avant le début de l’assemblée ou de la reprise de l’assemblée après ajournement, le cas échéant, au cours de laquelle la procuration est utilisée.
ARTICLE XII - QUORUM À UNE ASSEMBLÉE DES MEMBR
12.01 Le quorum de toute assemblée des membres pour le choix d’un président, et l’ajournement de l’assemblée est atteint si deux membres votants sont présents ou sont représentés par un fondé de pouvoir. Le quorum d’une assemblée à toute autre fin (sauf si la Loi, la Charte ou tout autre règlement exige la représentation d’un plus grand nombre de membres) est atteint par les membres votants présents ou représentés par un fondé de pouvoir, si leur nombre n’est pas inférieur à cinquante pour cent du nombre total de membres votants de l’association. Nul point à l’ordre du jour ne doit être traité à une assemblée si le quorum requis n’est pas atteint au début de la séance. Toutefois, s’il y a quorum au début mais non pendant le reste de la séance, les délibérations peuvent quand même se poursuivre.
12.02 Si le quorum n’est pas atteint dans la demi-heure qui suit l’heure à laquelle l’assemblée a été convoquée, à la demande d’un membre ou plus, conformément aux dispositions de la Loi ou des présentes, celle-ci doit être dissoute, sauf si le membre ou les membres présents ou représentés par un fondé de pouvoir constituent plus de cinquante pour cent du nombre total de membres votants de l’association. Dans tous les autres cas, l’assemblée doit être reportée au même jour de la semaine suivante, à la même heure et au même endroit. Si à la reprise, le quorum n’est pas atteint dans la demi-heure qui suit l’heure à laquelle la séance doit débuter, le membre ou les membres présents doivent constituer un quorum.
ARTICLE XIII – DISSIMULATION DE RENSEIGNEMENTS AUX MEMBRES
13.01 Les comptes et les livres de l’association, ou n’importe lesquels d’entre eux, doivent être accessibles aux membres pour fins d’inspection comme le prévoit la Loi, sur avis écrit raisonnable adressé au siège social de l’association.
ARTICLE XIV - AVIS
14.01 Signification. L’association peut donner un avis quelconque à tout membre ou administrateur - en personne, par la poste (pli ou envoi affranchi) ou par télégramme -, soit en envoyant ledit avis au membre ou à l’administrateur à l’adresse qui figure dans les livres de l’association ou si aucune adresse n’y figure, à la dernière adresse connue du membre ou de l’administrateur selon le secrétaire, soit en publiant ledit avis dans la publication officielle de l’association.
14.02 Signatures des avis. Les signatures de tout avis de l’association peuvent être manuscrites, apposées au tampon, dactylographiées ou imprimées, entièrement ou partiellement.
14.03 Calcul de délai. Lorsqu’un avis comportant un délai d’un nombre de jours donné ou couvrant une certaine période doit être donné, le jour de la signification, de la mise à la poste ou de la publication dudit avis doit être inclus, sauf disposition contraire, dans le calcul de ce nombre de jours ou de cette période.
14.04 Preuve de signification. Une attestation du secrétaire ou de tout autre membre du bureau de l’association dûment autorisé, exerçant sa charge au moment de la production de l’attestation des faits concernant la mise à la poste ou la communication de tout avis à un membre, à un administrateur ou à un membre du bureau ou la publication de tout avis, doit constituer une preuve suffisante à première vue à cet égard et lier chaque membre, administrateur ou membre du bureau de l’association, selon le cas.
ARTICLE XV – SIGNATURE DES ACTES
15.01 Tout contrat, document ou acte écrit nécessitant le seing de l’association peut être signé par le président et un vice-président ou par le vice-président – secrétaire de direction/trésorier et un autre vice-président et tout contrat, document ou acte écrit ainsi signé doit lier l’association, sans aucune autre autorisation ou formalité. De plus, le conseil d’administration doit pouvoir nommer, de temps à autre, par voie de résolution, un ou des membres du bureau ou une ou des personnes devant signer, au nom de l’association, les contrats, les documents et les actes écrits en général ou des contrats, des documents et des actes écrits en particulier.
Le sceau de l’association peut être apposé, au besoin, aux contrats, documents et actes écrits signés selon les modalités exposées plus haut ou par un ou plusieurs membres du bureau ou une autre ou plusieurs autres personnes nommées par le conseil d’administration, par voie de résolution.
L’expression « contrats, documents ou actes écrits », aux termes des présentes, doit notamment s’entendre des pièces suivantes: actes notariés, hypothèques, charges, actes de cession, transferts et transmissions de titres de propriété de biens immobiliers ou mobiliers, accords, libérations, quittances et décharges concernant des versements à effectuer ou d’autres obligations, actes de cession, transferts et transmissions d’actions, de titres, d’obligations, d’obligations non garanties ou d’autres valeurs, ainsi que tout autre écrit sur support papier.
ARTICLE XVI – ANNÉE FINANCIÈRE
16.01 L’année financière de l’association doit être déterminée par les administrateurs.
ARTICLE XVII – ABSENCE DE QUORUM DES ADMINISTRATEURS
17.01 S’il y a absence de quorum d’administrateurs en exercice de charge à quelque moment que ce soit, tout membre votant ou administrateur peut convoquer une assemblée générale des membres pour fins d’élection d’administrateurs, laquelle doit être convoquée et tenue de la même manière que si elle avait été en fait convoquée par les administrateurs.
ARTICLE XVIII - COMITÉS
18.01 Établissement. Le conseil d’administration doit être autorisé à éventuellement établir, constituer et dissoudre, s’il le juge nécessaire, tout comité permanent et (ou) spécial, par voie de résolution. De plus, le conseil d’administration doit être autorisé à déterminer ou à modifier le mandat et les responsabilités de tout comité.
18.02 Sans restreindre la portée générale de l’article 18.01 des présentes, les comités permanents établis par le conseil d’administration peuvent notamment s’occuper des affaires suivantes :
a) athlètes de haut niveau,
b) volet interne,
c) finances,
d) certification des entraîneurs,
e) communications et commercialisation,
f) officiels.
18.03 Le président doit nommer annuellement, après l’assemblée générale annuelle des membres, le président de chaque comité. Il doit incomber à ce dernier de sélectionner d’autres membres de l’association pour son comité, sous réserve que celui-ci ne compte jamais moins de trois (3) membres.
ARTICLE XIX – EMPRUNTS
19.01 Les administrateurs peuvent, sans autorisation des membres:
a) emprunter de l’argent sur l’avoir de l’association;
b émettre, réémettre, vendre ou donner en gage des titres de créance de l’association et
c) hypothéquer, nantir, donner en gage ou établir autrement une participation dans la totalité ou une partie des biens que possède l’association ou qu’elle acquiert ultérieurement, afin de garantir tout titre de créance de l’association.
19.02 Les administrateurs peuvent de temps à autre déléguer à un administrateur, à un comité d’administrateurs ou à un membre du bureau, par voie de résolution, la totalité ou une partie des pouvoirs qui leur sont conférés par l’article 19.01 des présentes, dans toute leur portée ou dans une moins grande mesure selon ce qu’ils peuvent avoir établi par voie de résolution à cet égard, sauf que les titres ne peuvent être émis que de la manière et pour la durée qu’ils auront autorisées.
19.03 Les pouvoirs conférés par les présentes doivent être tenus pour un complément – non pour une substitution – de toute autorisation d’emprunter de l’argent ou de fournir caution pour l’association qu’ont ses administrateurs ou les membres de son bureau indépendamment de ce que prévoient les présentes et ils s’ajoutent à ceux que confère la Loi.
ARTICLE XX - MODIFICATIONS
20.01 Sous réserve des dispositions de la Charte et de la Loi, notamment de l’approbation du ministre responsable de l’application de la Loi, le conseil d’administration peut établir, modifier ou abolir les présentes et d’autres règlements, par voie de résolution adoptée par une majorité d’au moins les deux tiers des voix lors d’une réunion du conseil convoquée à cette fin.
20.02 L’avis de toute motion d’établissement, de modification ou d’abolition d’un règlement doit nécessairement être donné aux administrateurs au moins soixante (60) jours avant la date de la réunion des administrateurs au cours de laquelle ladite motion doit être présentée.
20.03 Sous réserve des dispositions de la Charte et de la Loi, notamment de l’approbation du ministre responsable de l’application de la Loi, nul règlement établi, modifié ou aboli par le conseil d’administration ne doit prendre effet avant qu’il n’ait été présenté aux membres lors de leur assemblée annuelle subséquente et les membres votants peuvent, par voie de résolution ordinaire, confirmer, rejeter ou modifier le règlement, la modification ou l’abolition. Tout règlement, modification ou abolition approuvé par les membres votants, avec ou sans modifications, ne prend effet qu’après son approbation par le ministre responsable de l’application de la Loi.
ARTICLE XXI – NULLITÉ DE DISPOSITIONS
21.01 Toute disposition des présentes allant à l’encontre, le cas échéant, de dispositions expresses de la Loi ou de la Charte doit être interprétée en tenant compte de ces dispositions de la Loi ou de la Charte, selon le cas. Toutefois, sous réserve de ce qui précède, lesdites dispositions des présentes doivent être valables et exécutoires.
ARTICLE XXII - INTERPRÉTATION
22.01 Dans les présentes ou dans tout autre règlement, résolution spéciale ou résolution ordinaire, sauf si le contexte exige une interprétation nettement différente, les expressions et termes suivants signifient respectivement:
a) « la Loi »: loi en vertu de laquelle l’association a été constituée ou toute loi de subrogation, éventuellement modifiée. Toutefois, c’est à « la Loi » et aux modifications en vigueur au moment de leur application qu’il faut se référer;
b) « personne »: particuliers, associés, associations, sociétés, administrateurs, exécuteurs testamentaires ou représentants juridiques (le masculin incluant le féminin et le genre neutre; le féminin incluant le masculin et le genre neutre; le genre neutre incluant le masculin et le féminin);
c) lorsqu’il est fait référence à une disposition quelconque de la Loi, la référence vise la disposition telle qu’elle a été modifiée, le cas échéant, par tout acte législatif au moment de son application;
d) « Charte »: même sens que « lettres patentes » en vertu de la Loi.
22.02 Toute disposition des présentes visant un élément ou une affaire que les administrateurs ou les membres peuvent normalement traiter sans qu’il existe pour autant une telle disposition a été insérée uniquement à des fins de consultation et ne vise nullement à restreindre ou à limiter les pouvoirs des administrateurs ou des membres.
22.03 Les articles et les titres ne sont ajoutés qu’à des fins de commodité et pour faciliter les renvois et ne sont nullement destinés à définir les dispositions des présentes, à en restreindre ou à en élargir la portée, ou encore à influer sur leur interprétation.



